101. L’employeur assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation ou qui demande à l’être en vertu de l’article 88 pour une année de cotisation, doit faire parvenir à la Commission, avant le 15 décembre de l’année qui précède l’année de cotisation, un avis de son choix d’assumer, pour cette année de cotisation, le coût total d’un accident ou d’une maladie visés à l’article 95, jusqu’à concurrence d’une limite, pour chacun d’eux, d’un montant équivalent à 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 fois le maximum annuel assurable de l’année de cotisation.
Un employeur qui débute ses activités après la date prescrite par le premier alinéa de l’article 92 et qui demande à être assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu du paragraphe 1 de l’article 88 doit faire parvenir l’avis visé au premier alinéa avant la date du début de ses activités.
À défaut d’un tel avis, il est réputé avoir choisi une limite d’un montant équivalent à 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 fois le maximum assurable de l’année de cotisation, selon le choix applicable à l’année précédente. Toutefois, lorsqu’aucune limite ne lui était applicable pour cette année, il est réputé avoir choisi une limite d’un montant équivalent à 1 1/2 fois ce maximum.
Décision 2010-11-18, a. 101.